Notice : l’article L. 153-2 du code de la consommation laisse, en vue de la désignation des médiateurs d’entreprises, le choix aux professionnels entre la mise en place de leur propre organe collégial ou le recours à un organe collégial relevant d’une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à un secteur d’activité dans des conditions fixées par décret. Le présent décret pose le principe de la composition paritaire de l’organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs d’entreprises. Il complète l’article D. 511-1 du code de la consommation relatif aux missions et attributions du Conseil national de la consommation. Il ajoute une nouvelle mission à celles existantes en permettant à cette instance consultative de procéder à la désignation des médiateurs d’entreprises dans le cadre fixé par l’article L. 153-2 du code de la consommation. Il modifie également le code monétaire et financier en ses articles D. 514-9 et D. 614-1. Concernant plus particulièrement ce dernier article, celui-ci est complété d’un paragraphe V mentionnant les modalités de désignation des médiateurs d’entreprises dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier, pour les établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement, entreprises d’investissement, organismes d’assurance et intermédiaires en assurance, banque et finance qui peuvent, en application de l’article L. 614-1, en faire la demande au président du Comité consultatif du secteur financier. Références : le présent décret est pris en application de l’article L. 153-2 du code de la consommation dans sa
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